67.11. Les participants et bénéficiaires visés par la modification relative à la transformation d’un régime auquel s’applique le chapitre X.2 de la Loi en régime à prestations cibles doivent être consultés quant aux mesures de redressement applicables en cas d’insuffisance des cotisations et à leurs conditions et modalités d’application ainsi qu’aux conditions et modalités de rétablissement des prestations et d’affectation d’un excédent d’actif, prévues par le régime à prestations cibles projeté.
Les dispositions de l’article 146.35 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette consultation.
308-2022D. 308-2022, a. 591.